Code de l'éducation
Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.
Le régime de l'aide au recrutement mentionné au 2° de l'article R. 425-2 est ouvert à tout jeune Français.
Les limites d'âge d'accès aux différentes classes et les conditions d'aptitude à chaque niveau et classe d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les régimes de l'aide au recrutement mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 425-2 sont ouverts à tout jeune Français.
Les limites d'âge d'accès aux différentes classes et les conditions d'aptitude à chaque niveau et classe d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
1° Du dossier individuel des candidats ;
2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.
1° Du dossier individuel des candidats ;
2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.
L'admission dans les lycées mentionnés à l'article L. 421-1 des élèves qui suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée conformément aux dispositions de l'article D. 612-31.
1° Du dossier individuel des candidats ;
2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
L'admission est également subordonnée à une visite médicale d'aptitude dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
L'admission dans les lycées mentionnés à l'article L. 421-1 des élèves qui suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée conformément aux dispositions de l'article D. 612-31.
Nota
Le ministre peut déléguer les décisions d'admission aux autorités de tutelle, dans des conditions fixées par arrêté.
Le ministre peut déléguer les décisions d'admission, dans des conditions fixées par arrêté.
1° Dans les classes de l'enseignement du second degré et dans la limite de 5 % des élèves admis chaque année, des enfants appartenant aux catégories d'ayants droit fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 425-8 et placés dans une situation familiale particulièrement difficile ;
2° A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 425-8, dans les classes de l'enseignement du second degré ou dans les classes préparatoires et dans la limite de 3 % des élèves admis chaque année, des enfants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à l'article R. 425-7.