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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R425-10
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre V : Les lycées de la défense.
Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.
Article R425-10
Version consolidée du jeudi 28 février 2019 au vendredi 13 décembre 2019
Les décisions d'admission sont prises par le ministre de la défense.
Le ministre peut déléguer les décisions d'admission, dans des conditions fixées par arrêté.
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