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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R425-12
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre V : Les lycées de la défense.
Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.
Article R425-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 13 décembre 2019
Les décisions d'admission mentionnées
à l'article R. 425-11
sont prises par le commandant du lycée.
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