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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article D421-155
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 7 : Dispositions diverses.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel.
Paragraphe 2 : La commission d'hygiène et de sécurité.
Sous-paragraphe 2 : Fonctionnement et compétences.
Article D421-155
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 19, 2008
La commission d'hygiène et de sécurité peut créer des groupes de travail chargés d'instruire des dossiers déterminés. Le chef d'établissement, ou le représentant qu'il désigne, est membre de droit de ces groupes de travail.
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