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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article R421-71
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 3 : Organisation financière.
Article R421-71
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 19, 2008
L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.
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