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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Aujourd'hui !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R421-71
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 3 : Organisation financière.
Article R421-71
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 19 mars 2008
L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.
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