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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R7213-8
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Chapitre III : Congés payés
Section 3 : Prise des congés
Article R7213-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Le délai dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié, mentionné
à l'article L. 7213-6
, est de huit jours.
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