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Tuesday, March 3, 2026
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Article D7122-24
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaire d'une licence
Sous-section 4 : Protection des salaires
Article D7122-24
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
transférée
le Monday, September 30, 2019
Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de
l'article L. 7122-15
, la saisie des recettes du spectacle.
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