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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D7122-24
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaire d'une licence
Sous-section 4 : Protection des salaires
Article D7122-24
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
transférée
le lundi 30 septembre 2019
Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de
l'article L. 7122-15
, la saisie des recettes du spectacle.
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