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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R6332-3
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Agrément
Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrément
Article R6332-3
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Thursday, January 1, 2015
L'agrément des organismes collecteurs paritaires est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
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