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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R6222-18
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail
Sous-section 3 : Durée du contrat
Paragraphe 3 : Autres possibilités d'adaptation
Article R6222-18
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Friday, March 30, 2012
Les apprentis mentionnés
à l'article R. 6222-15
et aux 1° et 2° de l'
article R. 6222-16
sont considérés, notamment pour déterminer la rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une première année d'apprentissage.
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