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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R5123-11
Code du travail
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle
Section 4 : Convention d'allocation temporaire dégressive
Article R5123-11
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
La participation de l'Etat ne peut excéder 75 % du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
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