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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R4141-18
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Information et formation des travailleurs
Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation
Section 4 : Conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre
Article R4141-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Le travailleur affecté à l'une des tâches énumérées
à l'article R. 4141-15
bénéficie d'une formation à la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.
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