Code de la défense
Article R4137-89
1° Un officier général de la 1re section, président ;
2° Un officier supérieur de carrière ;
3° L'aumônier en chef du culte du comparant.
Les officiers de carrière sont désignés par le ministre de la défense et tirés au sort sur une liste de trois noms par siège.
Un officier de carrière, également désigné par le ministre de la défense, assure les fonctions de rapporteur.
Le comparant peut désigner un défenseur de son choix.
Les dispositions des articles R. 4137-77 à R. 4137-85 sont applicables.