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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L272-33
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
Sous-section 1 : Jugement des comptes
Article L272-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 2009
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
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