Code de la défense
- Partie réglementaire
Article D3223-45
Si nécessaire, il détruit tout ce qui pourrait être réutilisé par l'ennemi, y compris, s'agissant d'un élément naval ou aérien, l'élément lui-même, en s'efforçant d'assurer l'évacuation et le sauvetage de l'équipage.
Il détruit lui-même ses instructions, ses documents classifiés et tous les écrits relatifs à sa mission.
Il ne conserve que sa lettre de commandement.