Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R314-60
Cette transmission s'effectue, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application du I de l'article R. 314-13.
Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, les services transmettent les données et documents mentionnés au premier alinéa dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa.