Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R314-86
II.-Les loyers éventuellement versés à une personne morale distincte de l'organisme gestionnaire ne peuvent pas prendre en compte des charges relevant du propriétaire, sauf en cas de louage emphytéotique.
En ce dernier cas, la somme du loyer annuel, des dotations aux provisions pour travaux, ainsi que des charges de grosses réparations, au sens de l'article 606 du code civil, qui sont mises à la charge du locataire, ne peut excéder, chaque année, la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines.
III.-Les loyers versés à une personne morale dont le contrôle est assuré conjointement par plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissement ou services relevant du I de l'article L. 312-1 ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines.
IV.-Les dispositions du III du présent article sont également applicables lorsque le contrôle de la personne morale propriétaire des locaux est assuré par l'organisme gestionnaire d'un établissement ou service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 ou conjointement par ce dernier, lorsqu'il est majoritaire, et d'autres personnes de droit privé.
Dans les cas mentionnés au III et au IV du présent article, l'établissement ou service joint au compte administratif mentionné à l'article R. 314-49 les statuts de la personne morale propriétaire et la composition de son conseil d'administration, ainsi que la copie de son bilan, de son compte de résultat et de leurs annexes.