Code général des impôts, annexe III
Article 49 septies Z
a. d'une part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 / 91 ;
b. et, d'autre part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code précité.