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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R321-5-3
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre Ier : Réception et homologation
Section 1 : Dispositions générales.
Article R321-5-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, April 29, 2009
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions et la durée de validité des réceptions.
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