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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R273-5
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget.
Section 1 : De la Polynésie française et de ses établissements publics.
Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget.
Article R273-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, May 25, 2009
Le haut-commissaire informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou le président de l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
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