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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L121-74
Code de la consommation
Partie législative
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II : Pratiques commerciales
Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
Section 9 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
Article L121-74
Version consolidée du Friday, January 1, 2010,
abrogée
le Friday, July 1, 2016
Le professionnel ne peut, directement ou indirectement, faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation aucun coût, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice de son droit de rétractation.
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