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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L121-74
Code de la consommation
Partie législative
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II : Pratiques commerciales
Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
Section 9 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
Article L121-74
Version consolidée du vendredi 1 janvier 2010,
abrogée
le vendredi 1 juillet 2016
Le professionnel ne peut, directement ou indirectement, faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation aucun coût, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice de son droit de rétractation.
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