Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 3 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R324-8
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
Section 1 : Meublés de tourisme.
Sous-section 3 : Sanctions.
Article R324-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 1, 2010
La radiation prévue
à l'article R. 324-7
ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Previous
Next
fr
en