Code du tourisme
Sous-section 3 : Sanctions.
Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.
- le reclassement ou le déclassement du meublé, dans la catégorie dont il possède toutes les caractéristiques ;
- la radiation, si ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences de la catégorie la plus basse fixée par arrêté.
En cas de non-présentation du certificat de visite, le préfet adresse au loueur de meublé ou à son mandataire une mise en demeure de produire le certificat dans un délai de deux mois ; au terme de ce délai, il prend, après avis de la commission susmentionnée, un arrêté de radiation du meublé.
Si les renseignements produits dans la déclaration mentionnée à l'article D. 324-3 sont inexacts, le préfet peut, après avis de la commission départementale de l'action touristique, radier ledit meublé de la liste des meublés classés.
Le loueur du meublé ou son mandataire ne peut alors engager une nouvelle procédure de classement qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de la radiation.