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Tuesday, March 3, 2026
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Article R324-7
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
Section 1 : Meublés de tourisme.
Sous-section 3 : Sanctions.
Article R324-7
Version consolidée du Thursday, July 1, 2010 au Friday, August 21, 2015
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés classés meublés de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé et de ses installations. Il informe de sa décision l'organisme mentionné
à l'article L. 141-2
.
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