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Tuesday, March 3, 2026
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Article R324-7
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
Section 1 : Meublés de tourisme.
Sous-section 3 : Sanctions.
Article R324-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, February 23, 2026
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés de tourisme classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé de tourisme et de ses installations.
Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.
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