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Tuesday, March 3, 2026
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Article L2333-74
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 8 : Versement destiné aux transports en commun
Article L2333-74
Version consolidée du Friday, January 1, 2010 au Saturday, November 8, 2014
La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 2333-69, au I de l'
article L. 2333-70
et L. 2333-71.
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