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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2333-74
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 8 : Versement destiné aux transports en commun
Article L2333-74
Version consolidée du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 8 novembre 2014
La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 2333-69, au I de l'
article L. 2333-70
et L. 2333-71.
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