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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R421-41-4
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 2 : Organisation administrative.
Sous-section 4 : Le conseil pédagogique
Paragraphe 3 : Fonctionnement
Article R421-41-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 29, 2010
Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.
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