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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R1232-14
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
Section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement.
Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
Article R1232-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, April 1, 2010
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine, après avis du conseil d'administration, transmet au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement.
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