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Wednesday, March 11, 2026
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Article R2213-4
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 1 : Soins de conservation (R).
Article R2213-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, August 6, 2010
Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.
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