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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article L142-35
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique
Section 2 : Pouvoirs d'enquête et de contrôle. ― Sanctions administratives
Sous-section 3 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier
Paragraphe 2 : Recherche et constatation des manquements et sanctions administratives
Article L142-35
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, June 1, 2011
L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.
L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
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