Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 323 et 323 A de l'annexe 2 au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-4 du code des assurances.
Nota
Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 26 mai 2014 (NOR : FCPE1407471A), ces dispositions sont devenues sans objet en conséquence de l'article 62-II de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.