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Wednesday, March 11, 2026
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Article D433
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre Ier : Office national.
Section 3 : Composition.
Article D433
Version consolidée du Wednesday, February 1, 2012,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
L'office national est administré, sous l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, par un conseil d'administration assisté du directeur général de l'office national.
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