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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D433
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre Ier : Office national.
Section 3 : Composition.
Article D433
Version consolidée du mercredi 1 février 2012,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
L'office national est administré, sous l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, par un conseil d'administration assisté du directeur général de l'office national.
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