Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 3 : Composition.
Sont nommés pour quatre ans, par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, dans les conditions ci-après :
1° Dix-huit membres proposés par les assemblées, administrations ou organisations dont ils relèvent :
Un membre de l'Assemblée nationale ;
Un membre du Sénat ;
Un membre du Conseil économique et social ;
Un membre du Conseil d'Etat ;
Un membre de la Cour des comptes ;
Un représentant du garde des sceaux ministre de la justice ;
Un représentant du ministre de la défense ;
Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé du budget ;
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
Un représentant du ministre chargé de la santé et de la famille ;
Un représentant du ministre chargé des personnes âgées ;
Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
Un représentant du ministre chargé des anciens combattants.
2° Dix membres, ressortissants de l'office national, choisis par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants titulaires ;
un de la Légion d'honneur ;
un de la Croix de la Libération ;
un de la médaille militaire ;
un de l'ordre national du Mérite ;
un de la Croix de guerre ;
un de la Croix de la Valeur militaire ;
un de la médaille de la Résistance.
un de la croix du combattant volontaire de la Résistance ;
un de la médaille des évadés.
3° Quarante-sept membres regroupés comme suit :
Huit représentants des parents d'anciens combattants choisis parmi les :
pupilles de la nation et orphelins de guerre ;
veuves pensionnées ;
ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;
Six représentants des pensionnés choisis parmi les :
mutilés et réformés de guerre ;
victimes civiles.
Trente-trois représentants des anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les :
titulaires de la carte du combattant ;
représentants des prisonniers de guerre ;
titulaires de la carte de déporté et interné de la Résistance ;
titulaires de la carte de déporté et interné politique ;
titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance ;
titulaire du titre de réfractaire ;
titulaires du titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ;
titulaires du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait ;
titulaires du titre de reconnaissance de la nation ;
représentants des anciens combattants et victimes de guerre résidant hors de France ;
titulaires du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi.
Les associations nationales, y compris celles regroupant les membres des forces supplétives françaises et leurs ayants droit proposent au ministre chargé des anciens combattants deux candidatures pour chaque catégorie qu'elles groupent statutairement.
4° Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations en application du paragraphe 3° ci-dessus. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.
Sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants, dans les conditions ci-après :
1° Dix-huit membres proposés par les assemblées, administrations ou organismes dont ils relèvent :
un membre de l'Assemblée nationale ;
un membre du Sénat ;
un membre du Conseil économique et social ;
un membre du Conseil d'Etat ;
un membre de la Cour des comptes ;
un représentant du garde des sceaux ministre de la justice ;
un représentant du ministre de la défense ;
un représentant du ministre des affaires étrangères ;
un représentant du ministre de l'intérieur ;
un représentant du ministre chargé du budget ;
un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
un représentant du ministre chargé de la santé et de la famille ;
un représentant du ministre chargé des personnes âgées ;
un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
un représentant du ministre chargé des anciens combattants.
2° Dix membres, ressortissants de l'office national, choisis par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants titulaires :
un de la Légion d'honneur ;
un de la croix de la Libération ;
un de la médaille militaire ;
un de l'ordre national du Mérite ;
un de la Croix de guerre ;
un de la croix de la Valeur militaire ;
un de la médaille de la Résistance ;
un de la croix du combattant volontaire ;
un de la croix du combattant volontaire de la Résistance ;
un de la médaille des évadés.
3° Quarante-neuf membres regroupés comme suit :
Dix représentants des parents d'anciens combattants choisis parmi les :
pupilles de la nation et orphelins de guerre ;
veuves pensionnées, veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code ;
ascendants de militaires ou de civils morts pour la France.
Six représentants des pensionnés choisis parmi les :
mutilés et réformés de guerre ;
victimes civiles.
Trente-trois représentants des anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les :
titulaires de la carte du combattant ;
représentants des prisonniers de guerre ;
titulaires de la carte de déporté et interné de la Résistance ;
titulaires de la carte de déporté et interné politique ;
titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance ;
titulaires du titre de réfractaire ;
titulaires du titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ;
titulaires du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait ;
titulaires du titre de reconnaissance de la nation ;
représentants des anciens combattants et victimes de guerre résidant hors de France ;
titulaires du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi.
Les associations nationales, y compris celles regroupant les membres des forces supplétives françaises et leurs ayants droit proposent au ministre chargé des anciens combattants deux candidatures pour chaque catégorie qu'elles groupent statutairement.
4° Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations en application du paragraphe 3° ci-dessus. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.
Sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants, dans les conditions ci-après :
1° Premier collège
Seize membres, sur proposition des assemblées, administrations ou organismes dont ils relèvent :
- un membre de l'Assemblée nationale ;
- un membre du Sénat ;
- un membre du Conseil économique et social ;
- un membre du Conseil d'Etat ;
- le secrétaire général de l'ordre de la Légion d'honneur ;
- le secrétaire général de l'ordre de la Libération ;
- un représentant du ministre de la défense ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre chargé de la culture ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
- un représentant d'une association représentative des maires de France ;
- un représentant d'une association représentative des présidents de conseil général.
2° Deuxième collège
Quarante membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
3° Troisième collège
Quatorze membres représentant les associations nationales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et les associations représentant les titulaires de décorations dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
Les ministres désignent leur représentant au premier collège au moins quinze jours avant la réunion des commissions visées à l'article D. 436 bis ci-après.
Les membres du conseil d'administration relevant du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au ministre deux candidatures pour chacune des catégories de ressortissants énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus.
Les membres du conseil d'administration relevant du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes, institutions ou associations compétents, après avis du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. A cet effet, ils proposent au ministre deux candidatures pour chacune des catégories qu'elles représentent.
Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations au titre des deuxième et troisième collèges. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.
Sur proposition du président, et en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour, le conseil d'administration peut admettre en son sein les représentants des personnels de l'office national à titre d'observateurs, avec voix consultative. Ils n'assistent à la séance du conseil que pour la seule partie les concernant.
Les observateurs sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants, sur proposition des organisations représentatives des personnels de l'office national.
Sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants, dans les conditions ci-après :
1° Premier collège
Seize membres, sur proposition des assemblées, administrations ou organismes dont ils relèvent :
-un membre de l'Assemblée nationale ;
-un membre du Sénat ;
-un membre du Conseil économique, social et environnemental ;
-un membre du Conseil d'Etat ;
-le secrétaire général de l'ordre de la Légion d'honneur ;
-le secrétaire général de l'ordre de la Libération ;
-un représentant du ministre de la défense ;
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
-un représentant du ministre de l'intérieur ;
-un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
-un représentant du ministre des affaires étrangères ;
-un représentant du ministre chargé de la culture ;
-un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
-un représentant d'une association représentative des maires de France ;
-un représentant d'une association représentative des présidents de conseil général.
2° Deuxième collège
Quarante membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
3° Troisième collège
Quatorze membres représentant les associations nationales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et les associations représentant les titulaires de décorations dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
Les ministres désignent leur représentant au premier collège au moins quinze jours avant la réunion des commissions visées à l'article D. 436 bis ci-après.
Les membres du conseil d'administration relevant du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent.A cet effet, elles proposent au ministre deux candidatures pour chacune des catégories de ressortissants énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus.
Les membres du conseil d'administration relevant du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes, institutions ou associations compétents, après avis du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.A cet effet, ils proposent au ministre deux candidatures pour chacune des catégories qu'elles représentent.
Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations au titre des deuxième et troisième collèges. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.
Sur proposition du président, et en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour, le conseil d'administration peut admettre en son sein les représentants des personnels de l'office national à titre d'observateurs, avec voix consultative. Ils n'assistent à la séance du conseil que pour la seule partie les concernant.
Les observateurs sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants, sur proposition des organisations représentatives des personnels de l'office national.
1° Premier collège :
Huit membres représentant les assemblées et les administrations dont ils relèvent, pour une durée de quatre ans :
a) Deux membres désignés par le président de leur assemblée respective :
- un membre de l'Assemblée nationale ;
- un membre du Sénat ;
b) Six membres représentant l'Etat :
- le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
- le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
- le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;
2° Deuxième collège :
Vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus et réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
3° Troisième collège :
Six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
4° Les représentants du personnel :
Deux représentants du personnel de l'office national.
Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, elles proposent au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre une candidature pour chacune des catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus, qu'elles regroupent.
Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, chacune propose une candidature au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.
En cas de décès ou de démission de membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.
5° Des experts sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur général de l'office national. Au nombre de cinq maximum, dont le représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, ils siègent, avec voix consultative et de façon permanente, au sein de la commission mémoire et solidarité et en séance plénière du conseil d'administration.
1° Huit membres choisis parmi les représentants des départements ministériels visés à l'article D. 434, dont le directeur du budget (ou son représentant), et nommés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
2° Trois membres choisis par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, parmi les membres nommés par lui en application de l'article D. 434 (3°) ci-dessus ou parmi les représentants du parlement au conseil d'administration de l'office national ;
3° Vingt-quatre membres élus pour quatre ans dans son sein, par le conseil d'administration, parmi les représentants des organisations ou ressortissants, dont :
a) Huit représentants des anciens combattants titulaires de la carte du combattant ;
b) Deux représentants des combattants volontaires de la Résistance ;
c) Cinq représentants des invalides pensionnés, dont un ancien déporté ou interné de la Résistance ;
d) Cinq représentants des veuves, ascendants ou pupilles de la nation et orphelins de guerre ;
e) Un représentant des anciens déportés ou internés politiques ;
f) Un représentant des anciens prisonniers de guerre non titulaires de la carte du combattant ;
g) Un représentant des réfractaires ;
h) Un représentant des personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires de la commission permanente, sont désignés dans les mêmes conditions.
Sont, en outre, membres de droit de la commission permanente, les présidents des commissions spécialisées de l'office national.
La commission permanente peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
La commission permanente peut déléguer certains de ses pouvoirs aux commissions spécialisées visées à l'article D. 436. Toute délégation, limitée à un objet déterminé, sera donnée par délibération de la commission permanente soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'office national.
- l'autre vice-président du conseil d'administration ;
- les présidents et rapporteurs des commissions ;
- les vice-présidents du collège de l'oeuvre nationale du Bleuet de France ;
- le représentant de l'office du Haut Conseil de la mémoire combattante ;
- un représentant du ministre de la défense ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé des affaires sociales.
-l'autre vice-président du conseil d'administration ;
-les présidents et rapporteurs des deux commissions visées à l'article D. 436 bis ;
-les vice-présidents du collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
-deux représentants du ministre de la défense ;
-un représentant du ministre chargé du budget.
- les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;
- l'acceptation des dons et legs, à l'exception des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;
- l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.
Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office ; elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.
La commission permanente examine en outre toutes questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; à la demande d'au moins la moitié de ses membres, elle examine les questions qui lui paraissent utiles, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et peut le saisir de ses propositions.
Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.
Les membres du comité d'honneur sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants sur proposition de la commission permanente. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil d'administration de l'office.
Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants.
Choisis parmi les anciens membres des deuxième et troisième collèges du conseil d'administration et ayant exercé, lors de leur départ, au moins trois mandats au sein de ce conseil d'administration, les membres honoraires du conseil sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de la commission permanente.
- la commission de la carte du combattant ;
- le comité du souvenir et des manifestations nationales.
Leur composition est fixée par décret.
- la commission de la carte du combattant ;
- le comité du souvenir et des manifestations nationales (1).
Leur composition est fixée par décret.
Nota
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les vice-présidents du conseil d'administration, les présidents et rapporteurs de la commission des affaires générales et des finances et de la commission d'action sociale se concertent périodiquement, à l'initiative du directeur général, sur les affaires visées à l'article D. 440 ci-après.
Ces commissions peuvent faire appel à des personnes qualifiées en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières pour étudier et exposer certains problèmes.
Outre la commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité, le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'assurer la conduite de certains secteurs d'activités de l'office national.
- la commission des affaires générales et financières, appelée à étudier les questions concernant le fonctionnement, le budget et les comptes de l'office national ;
- la commission de la mémoire et de la solidarité, appelée à étudier les questions intéressant la solidarité, la reconversion professionnelle, l'hébergement des ressortissants âgés, la participation au droit à réparation et aux actions de mémoire.
Ces commissions peuvent entendre des personnes qualifiées en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières.
Outre la commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité, le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'assurer la conduite de certains secteurs d'activités de l'office national.
a) Les personnes ayant occupé, à quelque date que ce soit, un poste de direction ou de responsabilité à la légion française des combattants ;
b) Les membres des groupements antinationaux visés par l'ordonnance du 21 décembre 1943 ;
c) Les individus entrant dans l'un des cas d'indignité prévus par l'article 18 de l'ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération ;
d) Les individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration ;
e) Les individus reconnus coupables d'indignité nationale par application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 ;
f) Les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 et les textes subséquents relatifs à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain.
Sont considérés comme démissionnaires et peuvent être remplacés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, les membres du comité qui ont manqué à trois réunions consécutives à moins que leur excuse n'ait été reconnue valable par le comité d'administration.
Sont considérés comme démissionnaires et peuvent être remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les membres du comité qui ont manqué à trois réunions consécutives à moins que leur excuse n'ait été reconnue valable par le comité d'administration.
Sont considérés comme démissionnaires et sont remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victime de guerre, selon la procédure de nomination prévue à l'article D. 434 et après avis du conseil d'administration, les membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges qui ont manqué à trois réunions consécutives.
Toutefois, sont remboursés à tous les membres du comité, les frais de séjour et de déplacement exposés par eux à l'occasion de missions spéciales ou pour assister aux séances du comité d'administration et de la commission permanente.
Ces frais sont décomptés suivant les tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances dont les dispositions font l'objet des articles A. 244 et A. 245.