Lorsqu'elle est saisie par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, en application de l'article 15 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996, d'une notification émise par un prestataire de services d'investissement agréé en cette qualité par son Etat d'origine, partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et souhaitant exercer une activité de services d'investissement en France, en application des dispositions de l'article L. 532-18 du code monétaire et financier, l'AMF informe le prestataire de services d'investissement concerné des règles de bonne conduite et des autres dispositions d'intérêt général qu'il est tenu de respecter pour garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
L'AMF l'informe en outre des modalités de contrôle auxquels il est soumis.