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Tuesday, March 3, 2026
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Article 321-77
Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Prestataires de services d'investissement exerçant les services d'investissement autres que la gestion pour le compte de tiers
Section 3 : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles
Sous-section 4 : Règles de bonne conduite
Paragraphe 5 : Relations avec les marchés
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 321-77
Version consolidée du Thursday, November 25, 2004,
abrogée
le Monday, December 31, 2007
Le prestataire habilité s'assure qu'un collaborateur qui effectue une transaction à un prix différent d'un prix de marché disponible pour cette transaction au moment de sa réalisation peut en expliquer les raisons sur requête de l'AMF.
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