Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 321-79
L'audition de l'enregistrement d'une conversation téléphonique, prévu à l'article 321-78, peut être effectuée par le déontologue. Si le déontologue ne procède pas lui-même à l'audition, celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne désignée par lui.
Le collaborateur dont les conversations téléphoniques sont susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement est informé des conditions dans lesquelles il pourra écouter les enregistrements en cause.
La durée de conservation des enregistrements téléphoniques des négociateurs d'instruments financiers est régie par les articles 321-81 et 321-84, y compris lorsque les conversations se réfèrent à une transaction portant sur un instrument financier non admis aux négociations sur un marché réglementé.
La durée de conservation des enregistrements ne peut être supérieure à cinq ans.