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Article 321-90
Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Prestataires de services d'investissement exerçant les services d'investissement autres que la gestion pour le compte de tiers
Section 3 : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles
Sous-section 4 : Règles de bonne conduite
Paragraphe 5 : Relations avec les marchés
Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux marchés réglementés
Article 321-90
Version consolidée du Thursday, November 25, 2004,
abrogée
le Monday, December 31, 2007
Le prestataire habilité attire l'attention de son client quand il estime que l'exécution des instructions de ce dernier sur un marché réglementé d'instruments financiers risque de provoquer une importante et brusque variation de cours.
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