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Article 321-105
Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Prestataires de services d'investissement exerçant les services d'investissement autres que la gestion pour le compte de tiers
Section 3 : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles
Sous-section 4 : Règles de bonne conduite
Paragraphe 6 : Règles de bonne conduite applicables aux opérations financières sur le marché primaire, aux opérations de reclassement ainsi qu'aux offres publiques d'acquisition
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 321-105
Version consolidée du Thursday, November 25, 2004,
abrogée
le Monday, December 31, 2007
En cas d'opération financière sur le marché primaire, le prestataire habilité tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre, au titre des dérogations mentionnées à l'article 321-103.
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