Le prestataire chef de file doit inclure, dans le recueil des dispositions déontologiques prévu à l'article 321-26, une procédure dite de " muraille de Chine ", au sens de l'article 321-29, assurant la séparation du service recevant les ordres et du service centralisant les ordres collectés par l'ensemble des prestataires habilités qui participent à la construction du livre d'ordres.