Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 321-13-3
Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées au second alinéa de l'article 321-13 sont satisfaites. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article, le jury propose de refuser la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions requises pour l'exercice de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ne sont pas satisfaites.
Si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement mais que le prestataire habilité ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa fonction, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que le prestataire habilité régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.