Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 321-23-1
Le prestataire habilité s'assure que le responsable de la conformité pour les services d'investissement agit de façon indépendante et ne reçoit pas de rémunération de nature à altérer l'indépendance de son jugement.
Hormis le cas où le responsable de la conformité pour les services d'investissement est un dirigeant, le prestataire habilité s'assure que le responsable de la conformité pour les services d'investissement n'effectue aucune opération commerciale, financière ou comptable pour le compte dudit prestataire.