Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 321-23-2
Le responsable de la conformité pour les services d'investissement élabore chaque année un rapport sur les conditions d'exercice de ses missions. Ce rapport est transmis à l'organe de direction du prestataire habilité et à l'AMF au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'année civile. L'organe de direction le transmet au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ou à défaut à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, lorsque le responsable de la conformité pour les services d'investissement ne rend pas compte directement à l'un de ces organes.
Ce rapport comporte :
1° La description de l'organisation de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ;
2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de cette fonction ;
3° Les observations que le responsable de la conformité pour les services d'investissement a été conduit à formuler ;
4° Les mesures adoptées en suite de ces observations.