Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 313-3
1° La fonction de conformité dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
2° Un responsable de la conformité est désigné et chargé de cette fonction et de l'établissement de tout rapport en lien avec la conformité, notamment du rapport mentionné à l'article 313-7.
3° Les personnes concernées participant à la fonction de conformité ne sont pas impliquées dans l'exécution des services et activités qu'elles contrôlent ;
4° Le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de conformité ne compromet pas et n'est pas susceptible de compromettre leur objectivité.
Toutefois, le prestataire de services d'investissement n'est pas tenu de se conformer au 3° ou au 4° s'il est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services d'investissement qu'il fournit et des activités qu'il exerce, l'obligation imposée par le 3° ou le 4° est excessive et que sa fonction de conformité continue à être efficace.