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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D324-5
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
Section 1 : Meublés de tourisme.
Sous-section 2 : Classement.
Article D324-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2012
L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet mensuellement, par voie électronique, à l'organisme mentionné
à l'article L. 132-2
, les décisions de classement.
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