Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 322-65
Au plus tard le jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice met à jour sa comptabilité. Au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice retourne le bordereau de références nominatives au dépositaire central. Ce dernier transmet le bordereau de références nominatives à l'intermédiaire en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.
La date d'enregistrement comptable de la négociation par la personne morale émettrice est la date précisée par le dépositaire central et mentionnée au premier alinéa.
Cet enregistrement comptable vaut inscription en compte au terme d'un délai de trois jours de négociation après la date de la transaction.
Par exception, lorsque le bordereau de références nominatives est reçu par la personne morale émettrice dans un délai supérieur à trois jours de négociation après la date de la transaction, la date d'inscription en compte est la date à laquelle le dépositaire central a enregistré le bordereau.