Article 322-59 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Wednesday, April 1, 2009
En application du 1° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, les personnes morales qui émettent des instruments financiers par appel public à l'épargne sont autorisées à exercer l'activité de tenue de compte conservation au titre de ces instruments financiers.
Le terme d'instruments financiers nominatifs purs s'entend des instruments financiers nominatifs dont l'administration est confiée par leur titulaire à l'émetteur lui-même.
Le terme d'instruments financiers nominatifs administrés s'entend des instruments financiers nominatifs dont l'administration est confiée par leur titulaire à un teneur de compte conservateur. Le teneur de compte conservateur comptabilise les avoirs correspondant aux instruments financiers inscrits en compte chez l'émetteur, dans un compte d'administration prévu à l'article R. 211-4 du code monétaire et financier.
Article 322-59 consolidé du Wednesday, April 1, 2009 au Friday, April 19, 2013
En application du 1° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, les personnes morales qui émettent des titres financiers ayant fait l'objet d'une offre au public ou admis aux négociations sur un marché réglementé sont autorisées à exercer l'activité de tenue de compte conservation au titre de ces titres.
Les termes de titres financiers nominatifs purs s'entendent des titres financiers nominatifs dont l'administration est confiée par leur titulaire à l'émetteur lui-même.
Les termes de titres financiers nominatifs administrés s'entendent des titres financiers nominatifs dont l'administration est confiée par leur titulaire à un teneur de compte conservateur. Le teneur de compte conservateur comptabilise les avoirs correspondant aux instruments financiers inscrits en compte chez l'émetteur, dans un compte d'administration prévu à l'article R. 211-4 du code monétaire et financier.
Article 322-61 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
Les personnes morales émettrices tiennent une comptabilité propre à chacun des instruments financiers qu'elles ont émis.
Cette comptabilité enregistre de façon distincte les instruments financiers nominatifs purs et les instruments financiers nominatifs administrés, mentionnés à l'article 322-59.
Un journal général servi chronologiquement retrace l'ensemble des opérations concernant chacun des instruments financiers émis.
Un compte général, " émission en instruments financiers nominatifs ", ouvert en chaque instrument financier, enregistre à son débit l'ensemble des instruments financiers nominatifs inscrits chez l'émetteur.
Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires en nominatif pur, d'une part, en nominatif administré, d'autre part, ainsi qu'aux divers comptes d'instruments financiers nominatifs en instance d'affectation.
Article 322-60 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
Lorsqu'un titulaire d'instruments financiers nominatifs use de la faculté qui lui est donnée par l'article 4 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 de confier à un intermédiaire habilité le soin de leur administration, il signe avec ce dernier un mandat conforme à un modèle prévu par une instruction de l'AMF. Ce mandat est notifié par l'intermédiaire habilité à la personne morale émettrice.
Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration confié à un intermédiaire habilité, ce dernier en informe la personne morale émettrice.
Article 322-62 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
La reconnaissance, au bénéfice des titulaires, des droits détachés d'instruments financiers nominatifs s'effectue exclusivement auprès des teneurs de compte conservateurs d'instruments financiers nominatifs administrés, lorsqu'il s'agit d'instruments financiers nominatifs administrés, auprès des personnes morales émettrices, lorsqu'il s'agit d'instruments financiers nominatifs purs.
Ces droits prennent la forme " au porteur " s'ils sont issus d'instruments financiers nominatifs administrés, la forme " nominatif pur " s'ils sont issus d'instruments financiers nominatifs purs.
Quelle que soit la forme dans laquelle ils sont inscrits, ces droits circulent sous la forme au porteur.
Article 322-63 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
Les comptes courants des émetteurs chez le dépositaire central de l'émission retracent les avoirs de l'émetteur en instruments financiers nominatifs purs.
Les comptes courants des intermédiaires habilités chez le dépositaire central de l'émission enregistrent séparément les avoirs des titulaires d'instruments financiers détenus sous la forme au porteur et sous la forme " nominatif administré ".
Des comptes courants spécifiques aux instruments financiers exclusivement nominatifs, ouverts aux seuls prestataires de service d'investissement exerçant les activités d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et de négociation pour compte propre, enregistrent chez le dépositaire central de l'émission les mouvements en instruments financiers consécutifs aux transactions effectuées par leur entremise sur un marché réglementé.
Article 322-64 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Sunday, August 29, 2010
En cas de changement de titulaire d'un instrument financier nominatif administré ou de changement dans le mode d'administration du compte ou de toute autre modification affectant l'inscription en compte d'un titulaire d'un instrument financier nominatif administré, chaque intermédiaire teneur de compte conservateur concerné établit le bordereau de références nominatives du titulaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 431-1 du code monétaire et financier et procède, s'il y a lieu, aux opérations de règlement d'espèces et de livraison d'instruments financiers convenues.
Lorsqu'un titulaire d'instruments financiers nominatifs charge un intermédiaire teneur de compte conservateur de gérer son compte ouvert chez une personne morale émettrice d'instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central, cette personne morale émettrice établit un bordereau de références nominatives. Dès lors qu'il tient un compte d'administration, l'intermédiaire teneur de compte conservateur est seul habilité à recevoir de la part du titulaire des ordres portant sur les instruments financiers en cause ; il établit en conséquence les bordereaux de références nominatives, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Tout bordereau de références nominatives est matérialisé par un ensemble de données informatisées, établies conformément aux normes fixées par une instruction de l'AMF et destinées à être télétransmises.
Article 322-64 consolidé du Sunday, August 29, 2010 au Friday, April 19, 2013
En cas de changement de titulaire d'un instrument financier nominatif administré ou de changement dans le mode d'administration du compte ou de toute autre modification affectant l'inscription en compte d'un titulaire d'un instrument financier nominatif administré, chaque intermédiaire teneur de compte conservateur concerné établit le bordereau de références nominatives du titulaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-19 du code monétaire et financier et procède, s'il y a lieu, aux opérations de règlement d'espèces et de livraison d'instruments financiers convenues.
Lorsqu'un titulaire d'instruments financiers nominatifs charge un intermédiaire teneur de compte conservateur de gérer son compte ouvert chez une personne morale émettrice d'instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central, cette personne morale émettrice établit un bordereau de références nominatives. Dès lors qu'il tient un compte d'administration, l'intermédiaire teneur de compte conservateur est seul habilité à recevoir de la part du titulaire des ordres portant sur les instruments financiers en cause ; il établit en conséquence les bordereaux de références nominatives, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Tout bordereau de références nominatives est matérialisé par un ensemble de données informatisées, établies conformément aux normes fixées par une instruction de l'AMF et destinées à être télétransmises.
Article 322-65 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
En cas de changement de titulaire d'un instrument financier nominatif administré, consécutif à l'exécution d'un ordre de bourse, l'intermédiaire teneur de compte conservateur en cause transmet au dépositaire central concerné le bordereau de références nominatives au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la date d'exécution de l'ordre. Le dépositaire central transmet à son tour le bordereau de références nominatives à la personne morale émettrice, au plus tard le jour de négociation suivant, en précisant la date à laquelle il enregistre ledit bordereau.
Au plus tard le jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice met à jour sa comptabilité. Au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice retourne le bordereau de références nominatives au dépositaire central. Ce dernier transmet le bordereau de références nominatives à l'intermédiaire en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.
La date d'enregistrement comptable de la négociation par la personne morale émettrice est la date précisée par le dépositaire central et mentionnée au premier alinéa.
Cet enregistrement comptable vaut inscription en compte au terme d'un délai de trois jours de négociation après la date de la transaction.
Par exception, lorsque le bordereau de références nominatives est reçu par la personne morale émettrice dans un délai supérieur à trois jours de négociation après la date de la transaction, la date d'inscription en compte est la date à laquelle le dépositaire central a enregistré le bordereau.
Article 322-66 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
Le teneur de compte conservateur chargé de l'établissement d'un bordereau de références nominatives à la suite d'un changement dans le mode d'administration du compte d'un titulaire d'un instrument financier adresse, dans un délai maximal de deux jours de négociation à compter de la date à laquelle il a enregistré le changement au compte dudit titulaire tenu dans ses livres, ce bordereau au dépositaire central. Le dépositaire central transmet le bordereau de références nominatives au teneur de compte conservateur en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.
Article 322-67 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
Les bordereaux de références nominatives circulent par l'intermédiaire des dépositaires centraux.
Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux, ci-après désignées les règles de fonctionnement, et leurs instructions d'application établissent les normes techniques déterminant les données informatisées composant les bordereaux de références nominatives et organisent la circulation de ces bordereaux.
Article 322-72 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
Pour tout bordereau de références nominatives non mentionné aux articles 322-65 et 322-66, et pour lequel la date limite d'émission ne découle pas des modalités d'une opération collective sur instruments financiers, le délai générateur de pénalité pour l'émission du bordereau par l'intermédiaire teneur de compte conservateur ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de l'événement à l'origine de cette émission et inscrite sur le bordereau.
Le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumise la personne morale émettrice ayant reçu ledit bordereau ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de l'enregistrement mentionnée au premier alinéa de l'article 322-65.
Article 322-68 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Wednesday, April 1, 2009
Les règles de fonctionnement établissent les pénalités auxquelles sont soumis les intermédiaires teneurs de compte conservateurs et les personnes morales émettrices qui n'établissent pas les bordereaux de références nominatives dans les délais requis. Les règles prévoient en conséquence les délais générateurs de pénalités et leurs montants. En fonction de contraintes techniques spécifiques liées aux modalités pratiques de règlement et de livraison et de l'évolution de ces contraintes, les règles peuvent prévoir à titre transitoire des délais supérieurs à ceux qui sont mentionnés à l'article 332-65, dans les limites fixées aux articles 332-69 et 332-70.
Article 322-68 consolidé du Wednesday, April 1, 2009 au Friday, April 19, 2013
Les règles de fonctionnement établissent les pénalités auxquelles sont soumis les intermédiaires teneurs de compte conservateurs et les personnes morales émettrices qui n'établissent pas les bordereaux de références nominatives dans les délais requis. Les règles prévoient en conséquence les délais générateurs de pénalités et leurs montants. En fonction de contraintes techniques spécifiques liées aux modalités pratiques de règlement et de livraison et de l'évolution de ces contraintes, les règles peuvent prévoir à titre transitoire des délais supérieurs à ceux qui sont mentionnés à l'article 322-65, dans les limites fixées aux articles 322-69 et 322-70.
Article 322-69 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
Quand, en cas de changement de titulaire d'un instrument financier nominatif administré consécutif à l'exécution d'un ordre de bourse dudit titulaire, l'intermédiaire teneur de compte conservateur concerné a reçu l'ordre et l'a transmis à un négociateur ou a lui-même exécuté l'ordre, le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumis le teneur de compte conservateur ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date d'exécution de l'ordre.
Quand, en cas de changement de titulaire d'un instrument financier nominatif administré consécutif à l'exécution d'un ordre de bourse dudit titulaire, l'intermédiaire teneur de compte conservateur concerné ne fournit pas le service de réception-transmission de cet ordre ni celui de son exécution, le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumis le teneur de compte conservateur ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de dénouement théorique de la transaction dans ses livres.
Article 322-70 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
Le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumise la personne morale émettrice ayant reçu le bordereau de références nominatives, mentionné à l'article 322-64 ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date d'enregistrement mentionnée au premier alinéa de l'article 322-65.
Article 322-71 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Friday, April 19, 2013
Si, en cas de rejet par une personne morale émettrice d'un bordereau de références nominatives, l'émission d'un bordereau de régularisation par l'intermédiaire teneur de compte conservateur s'impose, le délai générateur de la pénalité pour l'émission de ce bordereau de régularisation ne peut excéder sept jours de négociation suivant la date d'enregistrement du rejet chez le dépositaire central.